Un changement de donne pour les entreprises : La Cour Suprême de l'Ile Maurice clarifie l'exonération partielle de 80% sur les revenus d'intérêts

Prenez votre café et plongez-vous dans le récent arrêt de la Cour suprême de l'île Maurice sur l'affaire Alteo Energy. cas. Mais avant de commencer, faisons un petit rappel de ce que nous savons déjà sur la Régime d'exonération partielle à l'île Maurice.

Rappel des faits

Alteo Energy Ltd (“Alteo”) fait partie du groupe Alteo et est principalement impliquée dans la production et la vente d'électricité au Central Electricity Board (“CEB”). Pour l'exercice d'évaluation se terminant le 30 juin 2019, la société a déposé l'excédent de trésorerie généré par les ventes d'électricité auprès de sa société sœur, ce qui lui a permis de percevoir des intérêts. Alteo a demandé l'exonération partielle 80% sur les revenus d'intérêts conformément au point 7 de la sous-partie B de la partie II de la deuxième annexe de la loi relative à l'impôt sur le revenu (ITA) et au règlement 23D(2) du règlement relatif à l'impôt sur le revenu (“ITR”).

Cependant, le 29 juin 2020, l'autorité fiscale mauricienne (“MRA”) a émis un avis d'imposition rejetant l'exemption. La MRA a fait valoir que les revenus d'intérêts ne provenaient pas des activités génératrices de revenus de base (“CIGA”) de la société et qu'ils ne remplissaient donc pas les conditions d'exemption.

Alteo s'est opposée à cette évaluation et a porté l'affaire devant l'Assessment Revenue Committee (“ARC”). Toutefois, le 24 octobre 2023, l'ARC s'est rangé du côté de l'ARM, estimant que l'exonération ne pouvait être accordée car seuls 0,25% du revenu total d'Alteo provenaient des intérêts, ce qui les rendait non liés à son activité principale. Alteo a alors fait appel devant la Cour suprême.

Principaux arguments présentés à la Cour

Alteo a fait valoir que l'ARC avait mal interprété le terme ‘substance’ dans le règlement 23D(2), car la formulation est claire et sans ambiguïté et n'exige pas que les revenus d'intérêts soient tirés de la CIGA de la société, l'utilisation du mot "inclut" confirmant que la CIGA énumérée dans le règlement 23D(2) n'est pas exhaustive.

Conformément au règlement 23D(2) de la réglementation relative à l'impôt sur le revenu de 1996 (ITR), pour bénéficier de l'exonération 80%, la société doit :

  • mener ses principales activités génératrices de revenus (CIGA) à Maurice.
  • employer directement ou indirectement un nombre suffisant de personnes dûment qualifiées pour mener à bien son CIGA ; et
  •  engager des dépenses minimales proportionnelles à ses activités.

Le terme CIGA est défini dans l'ITR et comprend ‘l'accord sur les conditions de financement, la définition des conditions et de la durée de tout financement, le suivi et la révision de tout accord, et la gestion de tout risque’.

Dans le même temps, l'ARC et la MRA ont soutenu que l'exonération partielle ne devait s'appliquer qu'aux revenus dérivés de CIGA et que le CIGA d'Alteo était la production d'électricité et que, lus ensemble, l'article 7 et le règlement 23D(2) suggéraient que les revenus d'intérêts devaient être directement liés au cœur de l'activité pour pouvoir bénéficier de cette exonération.

L'arrêt de la Cour suprême

La Cour suprême a statué en faveur d'Alteo sur la base suivante :

  • En ce qui concerne le point 7, il est clair que toute société peut demander l'exonération et qu'il n'y a pas de restriction quant à la nature de l'activité commerciale et qu'il n'est pas nécessaire que les revenus d'intérêts proviennent de la CIGA, à condition que la société remplisse les conditions de fond.
  • L'utilisation du mot “comprend” dans la définition de l'AGIC telle que définie dans le règlement 23D(2), ‘comprend l'accord sur les conditions de financement, la fixation des conditions et de la durée de tout financement, le suivi et la révision de tout accord, et la gestion de tout risque’ doit être interprétée selon son sens naturel ainsi que selon le sens statutaire étendu qui lui a été donné. Ainsi, le terme ‘comprend’ ne peut avoir un sens exhaustif et restrictif.
  • En outre, l'exonération a été introduite dans le cadre du régime fiscal pour les sociétés locales et les sociétés GBL, quelle que soit la nature de leurs activités commerciales, pour autant que les trois conditions soient remplies.

Notre point de vue

Cette décision est une victoire importante pour les entreprises mauriciennes. Il confirme que les revenus d'intérêts n'ont pas besoin d'être liés aux activités principales d'une société pour bénéficier de l'exonération 80%, pour autant que les conditions de fond soient remplies. L'arrêt renforce le fait que les lois fiscales doivent être appliquées telles qu'elles sont écrites, sans ajouter de restrictions inutiles.

Pour les entreprises qui exploitent plusieurs sources de revenus, cette décision est un gage de clarté et de certitude pour l'avenir. Si vous souhaitez discuter de l'impact de cette décision sur votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante tendre la main!

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