Le débat sur la déduction des frais d'emprunt initiaux en Afrique du Sud

Dans le domaine du financement des entreprises, de petits détails peuvent avoir des conséquences fiscales importantes. Une question qui continue de se poser dans les transactions de financement est le traitement fiscal des frais de prêt initiaux, souvent appelés frais de mobilisation, frais d'arrangement ou frais d'origination.

Ces frais sont généralement des montants uniques payés à un prêteur ou à un arrangeur pour garantir un prêt. Il ne s'agit pas d'intérêts au sens traditionnel du terme, mais plutôt du coût de l'accès au financement.

La question semble simple :

Ces frais peuvent-ils être déduits de l'impôt sur le revenu ?

Jusqu'à récemment, la réponse du SARS était un non catégorique. Mais un jugement de la Cour fiscale au début de l'année 2025 a rouvert le débat et la réponse du SARS a laissé les contribuables naviguer dans un paysage incertain et contesté.

Le cadre législatif

Le point de départ est l'article 24J de la loi relative à l'impôt sur le revenu, qui régit le traitement fiscal des intérêts et des “charges financières similaires” encourus au titre de titres de créance ou d'accords financiers admissibles.

La section 24J vise à refléter le véritable coût économique de l'emprunt, généralement en répartissant ce coût sur la durée du prêt en utilisant une approche fondée sur le rendement à l'échéance.

Si l'article 24J ne s'applique pas, la déductibilité des frais initiaux doit être examinée selon la formule générale de déduction de l'article 11(a). Cela soulève des questions familières :

  • Les dépenses ont-elles été effectuées en vue de la production d'un revenu ?
  • A-t-elle été encourue dans le cadre d'une activité commerciale ?
  • S'agit-il d'un capital ou d'un revenu ?

Historiquement, le SARS a soutenu que les frais de prêt initiaux ne relevaient pas de la section 24J car :

  • Les intérêts s'accumulent au fil du temps, alors que
  • Les frais de mobilisation sont des montants uniques payés pour la mise en place du prêt.

La Cour fiscale se prononce

Dans l'affaire Taxpayer Trust v CSARS (Tax Court, 13 janvier 2025, IT 76795), la Cour fiscale a adopté un point de vue différent, davantage fondé sur des considérations commerciales.

Le tribunal a estimé que :

  • Les frais de mobilisation étaient une condition d'obtention du prêt - en l'absence de paiement, le financement n'aurait pas été accordé.
  • Bien que les frais ne soient pas calculés sur la durée comme les intérêts, ils font partie du coût global de l'emprunt.
  • Le mot “similaire” ne signifie pas “identique”, une charge financière ne doit pas nécessairement refléter parfaitement les intérêts pour tomber sous le coup de l'article 24J.

Il est important de noter que la Cour a aligné son raisonnement sur la jurisprudence antérieure autorisant la déduction des coûts liés au financement ayant un lien étroit avec le prêt lui-même, notamment :

  • les frais de conseil, de justice et d'engagement (comme l'a confirmé le SCA dans l'affaire CSARS contre South African Custodial Services (Pty) Ltd), et
  • Frais d'ouverture de dossier (Contribuable A v CSARS, Tax Court, 14 juillet 2022).

Sur cette base, la Cour a conclu que les frais d'augmentation peuvent être considérés comme des “frais financiers similaires” au sens de l'article 24J.

SARS répond : Note d'interprétation 142

À la suite de cet arrêt, le SARS a publié la note d'interprétation 142 en décembre 2025 (après un long processus de consultation).

Dans la note d'interprétation finale, le SARS adopte une interprétation délibérément étroite :

  • Les frais de collecte sont généralement considérés comme du capital plutôt que comme des recettes.
  • Pour être “similaires” aux intérêts, les frais financiers doivent rémunérer le prêteur pour l'utilisation de l'argent dans le temps.
  • Sur cette base, les frais de mobilisation ou d'arrangement initiaux ne relèvent pas de l'article 24J.

Si le SARS admet que ces frais peuvent être déductibles en vertu d'une autre disposition (telle que la section 11(a)) s'ils sont suffisamment liés à des activités génératrices de revenus, sa position en vertu de la section 24J reste restrictive.

Le SARS a également critiqué expressément le jugement de la Cour fiscale et a confirmé qu'il avait fait appel de la décision. Cet appel est toujours en cours.

L'interprétation élargie et son importance 

Au cours du processus de consultation publique sur le projet de note d'interprétation, de nombreux commentateurs ont fait valoir que l'approche du SARS ne reflétait pas la manière dont la section 24J est conçue pour fonctionner dans la pratique.

Le point central est le suivant :

L'article 24J concerne le coût global de l'emprunt, et non les charges financières individuelles considérées isolément.

Une fois qu'un titre de créance admissible existe, la section 24J applique une méthode de rendement à l'échéance qui prend en compte tous les montants payables au titre de l'instrument pendant sa durée.

De ce point de vue :

  • Les commissions initiales de mobilisation, d'origination ou de structuration payables en vertu du contrat de prêt font partie du coût total de l'emprunt.
  • Ces frais doivent donc être répartis et déduits sur la durée du prêt, plutôt que d'être traités comme des dépenses d'investissement indépendantes.

Cette interprétation plus large a également été confirmée par des décisions antérieures de la Cour fiscale, notamment dans l'affaire Taxpayer A v CSARS, où les frais initiaux ont été considérés comme faisant partie du coût global du financement.

En dépit de ces observations, le SARS a finalement retenu son point de vue plus restrictif dans la note d'interprétation finale.

Qu'en est-il des contribuables ?

Pour l'instant, la position reste incertaine :

  • Les décisions de la Cour fiscale sont persuasives, mais ne sont pas contraignantes pour tous les contribuables.
  • Les notes d'interprétation du SARS n'ont pas force de loi, mais elles reflètent la position administrative du SARS.
  • Les orientations officielles du SARS restent donc prudentes.
  • La demande de déduction au titre de l'article 24J pour les frais de prêt initiaux peut faire l'objet d'un examen plus approfondi.

Cela dit, l'impact fiscal potentiel, en particulier pour le financement de biens immobiliers, d'infrastructures et de projets à grande échelle, peut être significatif.

Conseils pratiques

Si votre entreprise a encouru des frais d'emprunt initiaux :

  • Veiller à ce que les contrats de prêt établissent clairement le lien entre les frais et l'accès au financement.
  • Maintenir une documentation solide à l'appui.
  • Il convient d'évaluer soigneusement le profil de risque avant de demander une déduction au titre de l'article 24J.
  • Même si l'article 24J ne s'applique pas, il convient d'examiner si une déduction peut encore être accordée en vertu de l'article 11(a), en fonction des faits.

Dernières réflexions

Il s'agit d'un domaine où la réalité commerciale et l'interprétation fiscale continuent de se heurter. Jusqu'à ce qu'une juridiction supérieure apporte des éclaircissements, il est essentiel d'adopter une structure prudente et de faire preuve d'un jugement éclairé.

AuRegan van Rooy, Nous suivons de près l'appel et aidons nos clients à surmonter l'incertitude grâce à des conseils fiscaux pragmatiques et défendables.

Si les frais de dossier font partie de votre structure de financement, il est temps de revoir la façon dont ils sont traités. Prenez contact avec nous pour en discuter.

Remplissez les champs ci-dessous pour télécharger le guide du Dr Daniel N Erasmus.

Chargement...

Prenez rendez-vous avec notre équipe Prix de transfert en remplissant le formulaire ci-dessous.

Chargement...

Merci de votre intérêt. Veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour télécharger la liste de contrôle au format pdf.

Chargement...

Merci de votre intérêt, veuillez remplir le formulaire ci-dessous pour télécharger le pdf complet.

Chargement...