Un jugement qui rétablit le bon sens
La Cour suprême de Maurice a enfin rendu un arrêt clair et fondé sur des principes concernant une question qui préoccupe les professionnels et les contribuables depuis plus d’une décennie. Le 16 avril 2026, dans l’affaire UPL Corporation Ltd c. The Revenue Tribunal & Anor (2026 SCJ 161), la Cour a répondu à une question cruciale : dans le cadre de la méthode de mise en commun pour le crédit d’impôt étranger, un contribuable peut-il cumuler l’impôt étranger effectivement acquitté et l’impôt étranger présumé au titre de l’article 80% sur différentes sources de revenus ?
La réponse est oui. Et ce faisant, la Cour suprême a explicitement rejeté la notion d'une “ seconde option ” que le Comité d'examen des évaluations (“ le ARC ”), devenu le Tribunal de taxation, avait intégrée dans le Règlement sur l'impôt sur le revenu (crédit d'impôt étranger) de 1996 (le “ Règlement FTC ”).
Le différend
Le contribuable, UPL Corporation Ltd, était titulaire d’une licence d’activité internationale de catégorie 1 et percevait à la fois des revenus étrangers sous forme de dividendes et d’autres revenus. Pour les années d’imposition 2013 et 2016/17, il a appliqué la méthode de mise en commun prévue à l’article 6, paragraphe 3, point a), du règlement FTC. Elle a additionné l’impôt étranger effectif (justifié par des pièces écrites) sur ses revenus de dividendes à l’impôt étranger présumé 80% (en l’absence de justificatifs) sur ses revenus autres que les dividendes, dans la limite de l’impôt mauricien dû.
Le Conseil d'appel fiscal (ARC) a rejeté cette approche et a confirmé la position de l'Autorité fiscale de Maurice (la “ MRA ”). L'ARC a estimé qu'une fois qu'un contribuable opte pour la base de mise en commun, tous les revenus de source étrangère constituent un seul pool indistinct. Le contribuable doit alors choisir entre l'impôt prouvé ou l'impôt présumé pour l'ensemble du pool. Ce choix est devenu connu sous le nom de “ deuxième option ”.
Le contribuable a fait appel par la voie d'un cas de jurisprudence à la Cour suprême.
L'analyse de la Cour suprême
La Cour suprême a statué que le raisonnement de l'ARC est une erreur. Il n'y a aucune base dans la réglementation pour une deuxième option.
La Cour a examiné le règlement 6(1)(a) des Règlements de la FTC, lequel stipule que le montant du crédit d'impôt étranger accordé sera “ le montant de l'impôt étranger prouvé ou présumé conformément à ces règlements avoir été prélevé sur ces revenus ”. Elle l'a lu en conjonction avec le règlement 6(3)(a), qui permet au contribuable de calculer le crédit par référence à tous les revenus de source étrangère qu'il tire – la méthode de la mise en commun. La méthode alternative source par source est énoncée au règlement 6(3)(b).
La Cour suprême a ensuite examiné l’article 8 du règlement. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 8 énoncent la règle générale selon laquelle aucun crédit n’est accordé à moins qu’une preuve écrite de l’impôt étranger prélevé ne soit présentée. Le paragraphe 3 de l'article 8 prévoit une exception pour les sociétés éligibles : en l'absence de preuve écrite, l'impôt étranger est présumé de manière irréfutable correspondre à 80% de l'impôt mauricien dû sur ce revenu.
La Cour suprême a jugé que le règlement 8 est probant. Il ne crée pas une élection autonome entre l'impôt prouvé et l'impôt présumé. L'expression “ prouvé ou présumé ” au paragraphe 6(1)(a) du règlement reflète simplement la situation probatoire du contribuable : là où une preuve existe, on utilise l'impôt réel; là où elle n'existe pas, la présomption s'applique. Le mot “ ou ” n'indique pas un choix mutuellement exclusif.
Selon la méthode de mise en commun prévue à l'article 6(3)(a), “ tous les revenus de source étrangère ” comprennent naturellement les flux pour lesquels une preuve est disponible et ceux pour lesquels elle ne l'est pas. Aucune disposition n'exige que la mise en commun soit uniforme dans son traitement probatoire.
La Cour a également observé que les réglementations de la FTC ne sont “pas un modèle de clarté”. Lorsque l'ambiguïté existe, elle doit être résolue en faveur du contribuable – un principe que l'ARC semble avoir négligé, citant Cape Brandy Syndicate v Commissioners of Inland Revenue [1921] 2 KB 403.
La Cour a accueilli l'appel, annulé la décision de l'ARC et renvoyé l'affaire devant le Tribunal des revenus pour qu'elle soit statuée conformément à l'arrêt.
Pourquoi ces questions
Le but du crédit d'impôt étranger est d'éliminer la double imposition. Une interprétation qui limite artificiellement la disponibilité du crédit – en forçant un choix entre l'impôt réel et l'impôt présumé qui n'existe pas dans le texte – va à l'encontre de cet objectif. La Cour suprême a maintenant confirmé que la distinction entre l'impôt prouvé et l'impôt présumé est probante, et non substantielle.
Une note nécessaire sur la loi actuelle
Le crédit d’impôt présumé pour impôts étrangers 80% prévu à l’article 8, paragraphe 3, du règlement a depuis été abrogé et n’est plus applicable dans le cadre du régime fiscal actuel. Toutefois, cet arrêt reste d’une grande pertinence pour les contrôles fiscaux en cours et les litiges relatifs aux exercices d’imposition antérieurs. Les contribuables dont les impositions pour les années antérieures à l’abrogation sont encore en cours devraient examiner attentivement leur situation en matière de crédit d’impôt étranger. Ce qui avait auparavant été contesté par l’Administration fiscale (MRA) ou l’Agence des impôts australienne (ARC) pourrait désormais être défendable à la lumière de cette décision faisant autorité.
Conclusion
Ce jugement apporte une clarification bienvenue de la réglementation de la FTC telle qu’elle existait au moment des faits. Pour les praticiens qui ont longtemps soutenu que la “ seconde option ” n’avait aucun fondement textuel, il s’agit d’une lecture principielle de la loi.
L'affaire rappelle également deux principes importants. Premièrement, l'ambiguïté dans la législation fiscale doit être interprétée en faveur du contribuable – il ne s'agit pas d'une échappatoire mais de la reconnaissance que les lois fiscales, en particulier les plus complexes, doivent être claires. Deuxièmement, les dispositions relatives à la preuve, comme le règlement 8, ne créent pas d'élections substantielles ni ne restreignent le mécanisme de mise en commun à moins que le texte ne le stipule explicitement.
Le jugement ne modifie pas le droit actuel, mais il fournit une autorité contraignante pour les années antérieures. Reste à voir si la MRA appliquera le raisonnement de ce jugement de manière cohérente dans d'autres affaires et audits en cours impliquant les mêmes dispositions.
Si vous souhaitez évaluer l'impact de cette décision sur vos déclarations des années précédentes, examiner les litiges en cours ou renforcer votre position en matière de crédits d'impôt étrangers, notre équipe se fera un plaisir de vous aider. Prenez contact avec nous.